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Information et consentement

Conformément au code de la Santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé (article L. 1111-2) pour être en mesure de faire des choix et de donner un consentement éclairé.

Cette information porte sur les traitements qui lui sont prescrits, leur utilité, leurs conséquences, leur urgence éventuelle, les risques fréquents ou graves prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. 

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Pour toutes précisions, vous pouver contacter le service juridique et des relations avec les usagers.

 

Infos pratiques

Service juridique et des Relations avec les usagers

02 37 51 52 88

  44, avenue du président Kennedy
BP 69 28102 Dreux Cedex

 

  A télécharger

Ma personne de confiance

Mes directives anticipées

 

  En savoir plus

www.parlons-fin-de-vie.fr/fin-vie-et-si-parlait

www.has-sante.fr

 

Le patient prend avec les professionnels de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'ils lui fournissent, les décisions concernant sa santé (Art. L. 1111-4 du code de la Santé publique).

Tout acte médical ou traitement est pratiqué avec le consentement libre et éclairé du patient ou celui des titulaires de l'autorité parentale s'il est mineur.

Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service juridique et des relations avec les usagers.

Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant (article L. 1111-6 du code de la Santé publique).

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Elle sera consultée dans l’hypothèse où le patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Il s’agit d’un avis. En aucun cas la personne de confiance ne prend de décision à la place du patient.

Si le patient est protégé par une mesure de tutelle, il ne peut pas désigner une personne de confiance sauf si elle a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle. Le juge des tutelles peut soit confirmer la mission de cette personne, soit révoquer sa désignation.

La désignation de la personne de confiance est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient en dispose autrement.

Elle doit se faire par écrit par le biais du formulaire ci-contre.

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service juridique et des relations avec les usagers.

Toute personne peut exprimer de manière anticipée ses souhaits sur sa fin de vie (Art. L. 1111-11 du Code de la Santé publique).

La fin de vie désigne les derniers moments de vie d’une personne arrivant en phase avancée ou terminale d’une affection ou maladie grave et incurable. 

Les directives anticipées doivent être indiquées dans un document écrit, daté et signé avec les nom, prénom, date et lieu de naissance.

Elles précisent les souhaits d’une personne concernant sa fin de vie (limitation ou arrêt des traitements en cours, etc.) et aideront les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.

 

Cela peut se faire :

- sur papier libre, daté et signé, dûment identifié par l'indication des nom, prénom, date et lieu de naissance,

ou

- en utilisant le modèle mis à disposition par la Haute Autorité de santé. Ce modèle n’est pas obligatoire.

Une fois les directives anticipées rédigées, elles peuvent être conservées :

•    par l’auteur lui-même
•    par un médecin de ville (médecin traitant ou un autre médecin) de son choix
•    en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical
•    par la personne de confiance, un membre de sa famille ou un proche

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service juridique et des relations avec les usagers.

 

Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.

Tout acte médical ou traitement est pratiqué avec le consentement libre et éclairé des titulaires de l'autorité parentale.

Toutefois, le consentement du seul mineur est suffisant (article L. 1111-5 du Code de la Santé Publique) :

- si le mineur est émancipé ;

- si le mineur, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à ce titre de la CMU ;

- si le mineur s’oppose expressément à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en souhaitant garder le secret sur son état de santé.

Dans ce cas, le médecin doit au préalable tenter de persuader le mineur de consulter ses représentants légaux. S’il persiste dans son refus, le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service juridique et des relations avec les usagers.